¿El Estado social es compatible con el Estado de derecho?
Resumen de la ponencia en idioma francés presentada por Carlos Gonzalez-Palacios el 26/10/13 en el Coloquio internacional "Democracia y Estado de Derecho" llevado a cabo en la Pontificia Universidad Catolica del Peru:
La realización de los derechos sociales se confronta a una resistencia doctrinal fundada sobre la figura del Estado de derecho. En efecto, el principio fundamental de este último consistiría a rendir un Estado mínimo, casi ausente, con la finalidad de dejar una margen de maniobra relativamente amplia para que los individuos efectúen sus actividades. Retomando la idea de R. Carré de Malberg, este Estado mínimo constituiría la garantía de obtención de una esfera de libertades lo más amplia posible para los individuos. El modelo liberal de Estado de derecho sería en ese sentido incompatible con el modelo de Estado social que necesita de una intervención del Estado en las relaciones económicas y seguramente en la vida social, para realizar su cometido que es reequilibrar las brechas sociales y realizar a los derechos sociales.
Desde el liberalismo jurídico, y no sin movilizar hábilmente a los principios del Estado de derecho, dos criticas mayores vienen a oponerse a las teorías del Estado social. En primer lugar, se pretende que los derechos sociales impiden el desarrollo de la democracia por cuanto imponen un modelo que favorece el interés de una clase de personas (entiéndase los pobres) y no el interés colectivo (entiéndase el interés de todos). En segundo lugar, que los derechos sociales provocan una regresión en la protección de las libertades públicas puesto que se obliga al Estado a intervenir excesivamente en la esfera privada destruyendo una parte de estas libertades que hasta ahora se preservaban gracias a los principios del Estado de derecho.
No obstante, veremos que esas críticas deben de relativizarse fuertemente por cuanto son un tanto contradictorias y otro tanto imprecisas. Con respecto a la democracia por ejemplo, los derechos sociales no favorecen a clases sociales de forma innata, sino que más bien favorecen a un grupo de individuos según condiciones excepcionales que los rinden vulnerables. Además, si aparentemente es solo una persona o un grupo quienes se benefician de los derechos sociales, es en realidad toda la sociedad que es beneficiaria indirecta a través de la persona que será apoyada (así por ejemplo, el sistema social que apoya a la persona tuberculosa, beneficia al individuo enfermo, pero a través de esta ayuda se beneficia la sociedad entera a quien se le limita el foco infeccioso y contagioso de la enfermedad). Finalmente, si la democracia significa, como lo indica D. Dworkin, la participación de todos de manera igualitaria al poder político, esta también debe de ampliar la participación de todos y de forma igualitaria al aspecto distribucional de la riqueza pública, con la finalidad de que todos podamos gozar de las mismas condiciones materiales para acapararnos de la cosa política sin ser desventajados por aquellos que tienen los medios.
En estas líneas será cuestión de saber entonces porque los principios vehiculados por el modelo de Estado social, más que un impedimento al Estado de derecho, constituyen un nuevo respiro para este, ya que permiten integrar a la sociedad en los valores de democracia tanto en su aspecto político como social.
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Articulo original (en idioma francés)
Le modèle d’Etat social est-il compatible avec le modèle libéral d’Etat de droit ?
L’Etat représente une espèce de société politique résultat de la fixation sur un territoire déterminé d’une collectivité humaine relativement homogène régie par un pouvoir institutionnalisé[1]. La fonction de l’Etat consisterait, d’une part, à définir des valeurs communes afin de rassembler les individus en collectivité et, d’autre part, à représenter les intérêts de tous.
C’est la loi qui apparaitra comme le meilleur instrument d’imposition et de garantie des valeurs de l’Etat. D’une part parce qu’elle est le fruit d’une conjonction de volontés, utile pour établir un ordre, mais d’autre part, parce qu’elle correspond à une volonté légitimée par la société : « la loi est l’expression de la volonté générale » selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC). Cependant, d’après J. Locke la fonction de l’Etat ne consisterait pas simplement à rendre les Hommes heureux et vertueux, mais il faudrait encore assurer leur liberté individuelle[2] puisqu’en échange de la cession de pouvoir social en faveur de l’Etat, ce dernier doit garantir aux Hommes un espace de liberté dans le respect des normes de l’Etat. En conséquence, si les individus sont limités par l’Etat et par les normes que celui-ci impose, l’Etat à son tour se voit limité par les libertés individuelles exercés par les individus, ce qui se traduit in fine en une soumission de tous (gouvernants et gouvernés) à la loi. On observe ici, que le principe de soumission universelle à la loi limite l’action de l’Etat empêchant « la raison d’Etat » par la théorie allemande de l’Etat de droit (Rechtsstaat) qui constitue le fondement organisationnel de l’Etat moderne[3].
En effet, H. Kelsen admet qu’en théorie tout Etat est un Etat de droit, communément on utilise donc l’expression afin de désigner une catégorie d’Etat qui répond aux postulats de démocratie et de sécurité juridique[4]. Or cette caractéristique qui vient limiter le pouvoir de l’Etat prend tout son sens à l’égard d’une administration désormais limitée, constituant ainsi le principe essentiel de différentiation entre l’Etat de police (Polizeistaat) et l’Etat de droit (Rechsstaat)[5].
Dans ce contexte, il est évident que l’Etat de droit garanti la liberté des individus, ou ce que Carré de Malberg considérait comme la sphère de liberté la plus large possible. En ce sens, cette liberté appelle à une diminution de la puissance de l’Etat au bénéfice de la liberté de l’individu dans une société institutionnalisée. Cependant, depuis la cristallisation normative des droits de l’Homme (fin du XVIIIe siècle) et l’avènement de la théorie de l’Etat de droit (début du XXe siècle), la conception des nécessités de l’Homme ont été repensées et les rapports de celles-ci avec l’Etat ont évolué[6].
Le développement théorique des droits sociaux joue un rôle déterminant dans ce nouveau calcul des nécessités de l’Homme, car l’incursion de cette nouvelle catégorie de droits dans le champ juridique, repose sur l’argument qu’ils constituent un élément nécessaire au bien-être de l’Homme, au même titre que la liberté et la sécurité[7]. Or lorsqu’il se pose la question de la réalisation des droits sociaux, celle-ci se confronte à une résistance fondée sur la nature même de l’Etat de droit qui est indissociable de l’image d’un Etat minimal[8]. En d’autres termes, expliciter juridiquement des droits sociaux ne consiste pas dans un simple élargissement de la liste des droits de l’Homme mais il s’agirait bien d’une atteinte au socle de l’Etat de droit[9], car il existerait une incompatibilité fondamentale entre, d’une part, les droits sociaux qui requièrent d’une intervention de l’Etat dans la vie sociale et, d’autre part, les droits libertés qui, pour être réalisés, nécessitent d’une abstention de l’Etat.
Il est vrai que l’Etat de droit peut paraitre radicalement incompatible avec le modèle social d’Etat, car il existe entre eux une différence dogmatique, comme le souligne J. Habermas dans son étude fondamentale sur les relations entre le droit et la démocratie[10], en soutenant notamment que lorsque l’Etat de droit agit rarement en contenant les potentielles interventions de l’Etat dans la sphère privée il servirait assez bien les principes d’un « Etat minimaliste » issus des théories de la démocratie libérale[11]. Car l’Etat libéral qui inspire les fondements de l’Etat de droit, serait surtout équivalent à un Etat abstentionniste, alors que l’Etat providence qui mettrait en exergue les droits sociaux répond plus à une régulation et intervention issues de l’Etat promoteur voire de l’Etat social.
Pourtant la démocratie, qui est véhiculée par les principes les plus élémentaires de la théorie de l’Etat de droit, devrait -pour être en accord avec ces principes- proposer des aménagements capables de rendre possible la participation de tous de manière égalitaire[12], tant dans l’aspect politique que dans l’aspect distributionnel[13]. Ce qui veut dire que de façon contemporaine, la culture démocratique, et donc l’Etat de droit, devraient rendre l’Etat actif, et par conséquent présent, dans la recherche de mécanismes capables de satisfaire les besoins (civils, politiques mais aussi sociaux) de la société[14].
Cependant, en mobilisant les acquis axiologiques et juridiques de la théorie de l’Etat de droit, on peut desceller deux types de critiques contre le développement juridique des droits sociaux[15]. Le premier type de critique prétend que les droits sociaux empiètent sur la démocratie[16], puisqu’ils imposent un modèle qui favorise l’intérêt de classe (celui des pauvres) et non l’intérêt collectif[17] (qui est l’intérêt de tous) (I). Le second type de critique évoque une régression des libertés publiques du fait de l’avènement d’un modèle d’Etat dit social, car ce dernier serait poussé à intervenir excessivement dans la sphère privée (II). Dans chacune de ces parties nous verrons que ces propos sont à nuancer fortement du fait de leurs contradictions et imprécisions.
§ I. Est-ce que les droits sociaux empiètent sur la démocratie, bénéficiant à certains au lieu de bénéficier à tous ?
La critique qui se formule ici repose, comme nous l’avons déjà évoqué auparavant, sur une conception dichotomique entre droits négatifs et droits positifs. Ainsi les droits négatifs seraient constitués d’une abstention de l’Etat, et les droits positifs seraient perçus comme une intervention de l’Etat dans la façon dans laquelle les individus gèrent leur propriété et leurs vies[18]. De plus, cet argument est renforcé par le coût élevé des droits positifs, qui constituent des prestations alors que les droits négatifs favorisent les libertés individuelles sans engager les ressources de l’Etat.
Pourtant il faut dire tout d’abord que cette distinction entre droits positifs et droits négatifs, qui est certainement utile pour qualifier l’action ou l’inaction du droit, est dépourvue de tout intérêt au moment de qualifier les droits de l’Homme. En effet, cette distinction se base dans le devoir d’action des droits positifs et dans le devoir d’abstention d’action des droits négatifs. Or le cloisonnement existant entre l’action et l’abstention ne peut se calquer sur la division entre droits libertés et droits sociaux. Car tous les droits, quelque soit leur but ou leur génération, requièrent, pour leur réalisation, d’une action de l’Etat au même temps qu’ils requièrent d’une abstention de celui-ci. En ce sens, il serait difficile de concevoir un droit qui, pour se réaliser, requiert uniquement d’une abstention de l’Etat. C’est le cas de la liberté d’association, qui ne requiert pas uniquement d’une abstention de l’Etat à intervenir mais qui nécessite par exemple un service (c’est-à-dire des locaux et du personnel) pour enregistrer les associations, et d’un autre service pour contrôler les comptes de ces associations lorsqu’elles reçoivent des subventions de l’Etat. Il va de même pour le droit à la propriété, qui ne consiste pas uniquement dans l’abstention de l’Etat à être propriétaire de tout, mais qui entraine des dépenses colossales afin d’assurer la garantie de la propriété pour les propriétaires à travers un service de cadastre.
Il faut donc comprendre ici que tous les droits de l’Homme (civils ou sociaux) entrainent des dépenses, et que chaque dépense publique, même celle qui est engagée pour garantir les droits civils, constitue un transfert des ressources collectives qui bénéficie, en toute apparence, seulement à une catégorie de personnes, c’est-à-dire les bénéficiaires. Or ces bénéficiaires ne sont pas des privilégiés, d’une part parce que le droit qui les bénéficie ne leur est pas octroyé de façon innée. Mais encore parce que ce droit est perdu dès lors qu’ils perdent la catégorie qui les amène à bénéficier de ce service/produit concédé par l’administration. En ce sens un propriétaire peut réclamer des droits issus de sa propriété dès lors qu’il est propriétaire, or lorsqu’il ne l’est plus il ne pourra plus rien réclamer sur cette propriété.
C’est cette même formule qui s’applique au bénéficiaire du système social, à savoir que son droit à bénéficier des services/produits administratifs n’est pas innée ni perpétuel. Car ce dernier est conçu de telle façon que celui qui en bénéficie à présent puisse être en capacité de soutenir le système demain, et que celui qui le soutien aujourd’hui puisse devenir bénéficiaire demain s’il en a besoin.
Par ailleurs, il est peu logique de croire que les droits sociaux établissent une inégalité du fait qu’ils bénéficient seulement à un groupe de personnes éligibles aux services sociaux. En effet, les droits sociaux peuvent constituer un moyen de prévenir des situations mettant en péril la sécurité publique de la collectivité, en ce sens ils possèderaient un intérêt collectif[19]. Par exemple, dans le cadre de la santé, lorsqu’en France le système accorde l’Aide Médicale d’Etat (AME) à une personne[20], l’Etat ne bénéficie pas seulement l’individu, mais c’est toute la société qui est bénéficiaire. Puisqu’en octroyant la possibilité de se soigner à une personne, on prévient le fait que sa maladie, potentiellement contagieuse, se répande dans toute la collectivité. Il va de même pour l’éducation publique, qui ne bénéficie pas seulement les enfants avec des savoirs et des connaissances, mais qui bénéficie aussi la collectivité puisque l’école est un outil pour véhiculer les valeurs que l’Etat considère importantes pour la vie en société.
Les politiques sociales qui tendent à constituer l’Etat providence ou l’Etat social ne servent donc pas uniquement l’intérêt de certains, c’est-à-dire celui des plus pauvres, à l’image de privilèges immuables. C’est plutôt l’intérêt de tous qui est garanti à travers une protection « sociale » du pauvre puisqu’en protégeant sa santé on protège finalement la santé du collectif, ou en formant les futurs citoyens on garanti finalement des bases solides à la pérennité des valeurs républicaines et de l’Etat de droit. Par conséquent il est logique de croire que la politique sociale serait démocratique dès lors que c’est toute la société qui se voit bénéficiée.
§ II. Est-ce que l’apparition de l’Etat social s’oppose aux libertés publiques garanties par l’Etat de droit ?
Une partie assez résistante de la doctrine libérale s’est empressée de critiquer les vagues de fondamentalisation des droits sociaux en affirmant notamment que constitutionaliser les droits sociaux modifierait en profondeur l’Etat de droit dans le sens où les limites libérales qui servaient de fondement à la théorie s’avéreraient bousculées[21]. Certainement que juridiciser et rendre effectifs les droits sociaux implique une intervention de l’Etat qui empiéterait sur les libertés individuelles. Pourtant il ne faudrait pas céder à la passion et croire que l’avènement des droits sociaux implique la dissolution de toutes les libertés individuelles. Il ne faudrait pas croire non plus que seulement les droits sociaux sont à l’origine d’une restriction des libertés de l’Homme. En effet, nous verrons que bien avant les droits sociaux, une partie des libertés de l’Homme ont été confisquées par l’institution sociale pour aboutir à former notre société.
Il existe donc une différence entre la liberté humaine, d’une part, qui permet à l’Homme de disposer d’un terrain d’action total pour exercer sa liberté, et la liberté politique, d’autre part, qui, étant le fruit d’un pacte social tacite, permet l’exercice de la liberté de l’Homme dans le cadre des normes établies par la société[22]. Montesquieu énonce à cet égard que la liberté politique ne consiste point à faire ce que l’on veut[23], puisque dans un Etat, la liberté ne peut consister qu’à vouloir faire ce que l’on doit vouloir[24].
Or, si l’Etat limite les libertés de l’Homme, pourquoi lui accordons t-il paradoxalement autant pouvoir ? Il existe deux possibles explications à cela. D’une part, il est vrai que l’Etat, à travers son cadre normatif, limite les libertés de tous ceux qui se trouvent sous sa juridiction, cependant, comme nous le savons bien, l’Etat est lui-même limité dans son action par la théorie de l’Etat de droit[25]. Ce qui a pour conséquence d’octroyer une garantie aux individus contre des possibles abus de pouvoir de l’Etat qui pourraient limiter d’avantage et arbitrairement les libertés individuelles. C’est pourquoi même sous l’autorité de l’Etat, les individus demeurent capables de pouvoir effectuer un grand nombre d’actions libre d’ingérence et selon leur bon scient. En d’autres termes, les individus soumis à l’autorité de l’Etat ne perdent pas toutes leurs libertés, ils confient juste une partie de celle-ci à l’Etat et exercent le reste de leurs libertés[26]. Ils gardent alors l’assurance que l’Etat ne va pas abuser de son pouvoir pour restreindre unilatéralement ce qu’il leur reste de liberté.
D’autre part, si les Hommes accordent du pouvoir à l’Etat et lui cèdent une partie de leur liberté, c’est bien parce qu’ils trouvent un avantage. Ceci se traduit concrètement par une sécurité contre les agressions[27], mais aussi par la reconnaissance de la propriété individuelle.
Cependant, malgré tous les verrous institutionnels que le libéralisme juridique avait apposés sur les théories de l’Etat de droit, l’avènement de l’Etat providence va modifier les équilibres fondamentaux des sociétés libérales[28] fondées sur une large liberté d’action pour l’individu et sur le rôle minimal de l’Etat. En effet, la constitutionnalisation des droits sociaux implique, a priori, l’existence d’un droit « interventionniste »[29] destiné à agir sur les équilibres sociaux. Il semble alors logique de prétendre que si la société ne peut se réguler de façon a atteindre sinon l’égalité, du moins un certain équilibre social, il faille réguler le comportement de la société, ce qui impliquerait une restriction des libertés.
Pourtant, si l’engagement de l’Etat envers les droits sociaux peut impliquer une restriction des libertés caractérisée par une dose d’intervention étatique, il faut comprendre que cette restriction des libertés est fort limitée. En effet, le développement des droits sociaux est bien loin d’impliquer une intervention directe dans la vie privée des personnes, mais il s’agit plutôt de réguler certaines activités économiques et réguler certains aspects du droit à propriété des individus qui sont propriétaires. La cause de ces régulations, qui sont in fine des restrictions, ne se fondent point sur l’arbitraire ou le bon vouloir du gouvernant puisque ces restrictions seraient encadrées par des normes impersonnelles. De même, le contenu de ces restrictions ne consiste pas dans l’atteinte à la société depuis l’Etat, mais il s’agit plutôt de la garantie que l’Etat donne à la société afin qu’elle ne soit pas atteinte dans ses nécessités élémentaires à cause des déséquilibres matériels. En d’autres termes, l’Etat s’autoriserait une capacité à agir, et non pas à laissez faire en matière de pauvreté, le moyen d’action étant l’instauration des droits sociaux ce qui implique pour certains une obligation face aux devoirs sociaux. Faisant appel aux théories du pacte social, ces droits et devoirs sociaux vont être considérés comme inhérents à l’interdépendance des membres de la société[30] car ils mèneraient à comprendre que faute d’autorégulation ayant pour résultat le « bien vivre » de toute la société, l’Etat devrait réguler certaines relations sociales afin de les rendre plus équitables[31]. C’est ce que l’économiste allemand L. Von Stein appelle la « république des intérêts réciproques[32] » où se rencontrent notamment les droits et devoirs des propriétaires et travailleurs[33], formant ainsi une société solide dans ses liens et dans ses intérêts.
De cette idée de « solidité » de la société dérive le concept de solidarisme, doctrine cristallisée par L. Bourgeois dès la fin du XIXe siècle, qui reposera donc sur l’idée d’un Etat actif face aux fractures sociales dues aux déséquilibres sociaux. Or la solidarité est loin de dénoncer la liberté, elle cherche juste à l’aménager (pour lutter contre les problèmes sociaux) sans pour autant l’écarter de la société. Ainsi la formule du philosophe suisse C. Secrétan, établi complémentarité entre la liberté et la solidarité : nous sommes libres et au même temps nous faisons partie d’un tout solidaire[34].
La liberté, indissociable de l’Etat de droit, et les droits et devoirs sociaux, indissociables du solidarisme, ne seraient en ce sens pas contradictoires mais complémentaires[35]. Or il est inévitable d’observer que les droits sociaux opèrent un changement dans la compréhension du rôle de l’Etat, qui deviendrait bien actif suivant les buts du solidarisme, face à la conception libérale de l’Etat de droit qui, comme nus l’avons plusieurs fois évoqué, paraît incarner une représentation statique de l’Etat puissance[36].
Si cette action en régulation que « l’Etat social » prétend effectuer dans la sphère privée, modeste soit-elle, se conduit dans le respect du droit[37], alors elle se ferait inexorablement à travers un constitutionnalisme économique et social, véhiculant un cadre en partie régulateur et en partie libéral, qui sera la caractéristique de l’Etat de droit social. Attention, ces régulations opérées par l’Etat ne sont point l’antithèse de l’Etat de droit, car leur raison à agir ou s’abstenir reposent tout de même sur une implication de l’Etat à garantir la sécurité –dans ses différentes acceptions- et la liberté des individus. Ainsi s’il est vrai que l’Etat doit garantir la liberté de tous dans la sécurité de tous[38], il est vrai aussi que cette sécurité ne peut être que civile (à savoir une garantie étatique à être protégé contre les atteintes à l’intégrité de la personne ou des biens par exemple). Car la sécurité civile suffit pour garantir ce que l’individu a déjà acquis, et ne sert point à lui garantir ce qu’il n’a pas et qui au même temps est nécessaire à sa subsistance, c’est pourquoi la sécurité civile doit se voir complétée par une sécurité de type sociale (à savoir une garantie étatique à être protégé contre les risques sociaux et les besoins sociaux le plus indispensables).
La fonction de l’Etat de droit social consisterait alors à garantir la liberté de l’individu, qui n’est pas conçue comme une liberté totale, mais comme une liberté limitée par les droits civils, et limitée aussi par les droits sociaux. C’est pour cette raison que l’avènement du solidarisme –et donc des droits sociaux- se fait en dépit de certaines libertés. Puisqu’en effet l’individu sacrifierait une partie de ses libertés en contrepartie d’une protection sociale, suivant le même schéma du pacte social rousseauiste qui imaginait le sacrifice de libertés naturelles contre une garantie de sécurité civile pour les individus de la société.
C’est pourquoi les droits sociaux, plus qu’un empêchement à l’Etat de droit, constituent un nouveau souffle pour celui-ci, puisqu’ils permettent d’intégrer toute la société aux valeurs de démocratie tant dans son aspect participatif politique et social[39].
[1] S. GUINCHARD (dir.), Lexique des termes juridiques. Paris: Dalloz, 2013.
[2]M.-P. DESWARTE, « Droits sociaux et Etat de droit », RDP, 1995, pp.951-985.
[3] J. CHEVALLIER, « L’Etat de droit », RDP, vol. 1, 1988, pp. 364 et s.
[4] J. CHEVALLIER, L’Etat de droit, 5e éd. Paris: Montchretien, 2010, p.50.
[5] Ibid., p.18.
[6] L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3e éd., vol. I. Paris: Fontemoing, 1928, pp.21 et s.
[7] V. le Chapitre Premier de S.-A. BARBER, Welfare and the Constitution. Princeton: Princeton University Press, 2005, p.183.
[8] J. CHEVALLIER, L’Etat de droit, Op. cit., p.58.
[9] Ibid., p.92.
[10] V. en ce sens J. HABERMAS, Droit et démocratie, 1992. Paris: Gallimard, 1997.
[11] BRAUD, P., La démocratie politique. Paris: Seuil, 1997, pp. 113 s.
[12] R. DWORKIN, La vertu souveraine. Bruxelles: Bruylant, 2007, p. 322.
[13] Ibid.
[14]J.-F. SPITZ, « Droits négatifs, droits positifs: Une distinction dépourvue de pertinence », Droits, vol. 49, 2009, pp. 191-211.
[15] Ibid., pp. 192 et s.
[16] Ibid.
[17] En d’autres termes, on instaure un système inégal puisque seul un segment de la société serait bénéficié par le social, par exemple les pauvres. Alors que les charges qui créent ce bénéfice, pèsent sur toute la société, notamment chez ceux qui ont le plus de ressources et qui ne nécessitent pas du système social.
[18]V. en ce sens J.-F. SPITZ, « Droits négatifs, droits positifs: Une distinction dépourvue de pertinence », Droits, vol. 49, 2009, pp. 191-211.
[19] DESWARTE, M.-P., Op. cit., p.981
[20] Selon ce qui est prévu dans les articles L.251-1 à L.251-3, L.252-3, R.251-1 et R.252-1 du Code de l’action sociale et des familles.
[21] J. CHEVALLIER, L’Etat de droit, Op. cit., p.91.
[22] V. EDEL, F., « Linéaments d’une théorie générale du principe d’égalité », Droits, no. 49, 2009, pp. 213-242 ;
J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, Paris: Union générales d’éditeurs, 1973, pp. 73 et s.
[23] MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, t. 1, Flammarion, 1993, p.486.
[24] Ibid. v. en ce sens le chap. III : Ce que c’est que la liberté.
[25] J. CHEVALLIER, « L’Etat de droit », RDP, vol. 1, 1988, pp. 364 et s.
[26] Se reporter à l’idée de droits subjectifs ou « parcelles de liberté » DOCKES, E., Valeurs de la démocratie. Huit notions fondamentales. Op cit., pp. 8 et s.
[27] Cet échange d’intérêts constitue une forme de contrat social, théorisé par Rousseau, il explicite que « trouver une forme d’association [a pour but de] défende et protège[r] de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé » in J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social. Op. cit., p. 27.
[28] J. CHEVALLIER, L’Etat de droit, Op. cit., p.91.
[29] Ibid. p.93.
[30] J. CHEVALLIER, « La résurgence du thème de la solidarité », in La solidarité: un sentiment Républicain?, Amiens: Presses universitaires de France, 1992, p. 113.
[31] « […] par la mise en œuvre de la solidarité, la République se met au service du progrès de la société et l’Etat retrouve par la sa mission » J. DONZELOT, L’invention du social, Fayard, 1984, cité in Ibid.
[32] L. VON STEIN, Movimientos Sociales y Monarquía. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1981, p. 342.
[33] Selon ses fondements premiers, l’Etat serait obligé de faire primer tout d’abord le respect de la propriété privée, or il assumerait dans un second temps les demandes de la classe dépossédée, c’est à partir de ces fonctions « doublées » de l’Etat que nait véritablement l’Etat de droit social. V. Ibid., p. 344.
[34] G. LESCUYER, Histoire des idées politiques, 14e éd. Paris: Dalloz, 2001, p. 611.
[35] Ibid.
[36] J.-J. SUEUR, « Régénération des droits de l’homme et/ou consécration de droits nouveaux? », in Le Préambule de la Constitution de 1946, Antinomies juridiques et contradictions politiques, Amiens: Presses universitaires de France, 1996, p. 143.
[37] C’est-à-dire d’un droit impersonnel et établi de façon stable de manière à garantir l’existence d’une sécurité juridique.
[38] D. LOCHAK, Les droits de l’Homme. Paris: La Découverte, 2009, p. 103 et s.
[39] « L’intervention de l’Etat est justifiée non pas seulement pour satisfaire les droits sociaux mais aussi pour favoriser les droits-libertés dans la mesure où la sécurité matérielle de chacun, offerte par les droits sociaux, est une condition de leur exercice par tous » D. ROUSSEAU, D., « L’Etat de droit est-il un Etat de valeurs particulieres? », Mélanges Pactet, L’esprit des institutions, L’équilibre des pouvoirs, 2003.